Case number | CAC-UDRP-100761 |
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Time of filing | 2014-02-20 15:03:49 |
Domain names | vinci-construction.org, vinci-constructions.com |
Case administrator
Name | Lada Válková (Case admin) |
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Complainant
Organization | VINCI |
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Complainant representative
Organization | Nameshield (Laurent Becker) |
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Respondent
Organization | Agir Pour l'Environnement |
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Other Legal Proceedings
Il n'a été signalé aucune autre procédure en cours ou passée concernant les noms de domaine <vinci-construction.org> et <vinci-construction.com>.
Identification Of Rights
Deux copies de marques sont communiquées en annexes. Elles concernent la marque française VINCI CONSTRUCTION n° 3247127 déposée le 23 septembre 2003 et renouvelée et la marque communautaire VINCI CONSTRUCTION n° 3394251 déposée le 8 octobre 2003 et renouvelée, enregistrées au nom du demandeur.
Le demandeur, la société Vinci, déclare être également titulaire de noms de domaine. Elle communique les extraits Whois de <vinci-construction.net>, <vinci-construction.com>, <vinciconstruction.net>, enregistrés à son nom. Les noms de domaine <vinci-construction.fr> et <vinciconstruction.fr> étant enregistrés au nom d'un titulaire dénommé Vinci Construction, il ne s'agit pas du demandeur.
Quant au nom de domaine <vinciconstruction.com>, il est, sur l'extrait Whois communiqué, au nom d'une personne physique, M. P. D.
Les noms de domaine <vinci-construction.org> et <vinci-constructions.com> ont respectivement été enregistrés par l'association Agir pour l'environnement le 16 décembre 2013 et le 14 février 2014.
Le premier donne accès à une page destinée à communiquer contre la construction de l'aéroport Notre Dame des Landes, tandis que le second n'est pas exploité.
Le demandeur, la société Vinci, déclare être également titulaire de noms de domaine. Elle communique les extraits Whois de <vinci-construction.net>, <vinci-construction.com>, <vinciconstruction.net>, enregistrés à son nom. Les noms de domaine <vinci-construction.fr> et <vinciconstruction.fr> étant enregistrés au nom d'un titulaire dénommé Vinci Construction, il ne s'agit pas du demandeur.
Quant au nom de domaine <vinciconstruction.com>, il est, sur l'extrait Whois communiqué, au nom d'une personne physique, M. P. D.
Les noms de domaine <vinci-construction.org> et <vinci-constructions.com> ont respectivement été enregistrés par l'association Agir pour l'environnement le 16 décembre 2013 et le 14 février 2014.
Le premier donne accès à une page destinée à communiquer contre la construction de l'aéroport Notre Dame des Landes, tandis que le second n'est pas exploité.
Factual Background
La société Vinci est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, elle emploie près de 190 000 collaborateurs dans une centaine de pays.
Le site accessible à partir du nom de domaine < vinci - construction.org > affiche le contenu suivant: "Oups ;-) ! Vinci a oublié de déposer le nom de domaine vinci - construction.org ... ."
Il invite les internautes à y participer: "Invitez d'Autres cyber- squatteurs : ! Une Visite = une cyber- Squatteur".
Il appelle à manifester contre la construction de l'aéroport Notre Dame des Landes le 22 février 2014 à Nantes. La copie de la page communiquée comporte un contenu présenté comme proposant un lien vers Facebook, Twitter et vers le site du titulaire mis en cause, à l'adresse www.agirpourlenvironnement.org.
Selon la pièce communiquée à l'appui de la plainte, le nom de domaine < vinci - constructions.com > donne accès à la page d'annonce de "site en construction" du bureau d'enegistrement, et non pas à une page "parking", comme indiqué dela est affirmé dans la plainte.
Le site accessible à partir du nom de domaine < vinci - construction.org > affiche le contenu suivant: "Oups ;-) ! Vinci a oublié de déposer le nom de domaine vinci - construction.org ... ."
Il invite les internautes à y participer: "Invitez d'Autres cyber- squatteurs : ! Une Visite = une cyber- Squatteur".
Il appelle à manifester contre la construction de l'aéroport Notre Dame des Landes le 22 février 2014 à Nantes. La copie de la page communiquée comporte un contenu présenté comme proposant un lien vers Facebook, Twitter et vers le site du titulaire mis en cause, à l'adresse www.agirpourlenvironnement.org.
Selon la pièce communiquée à l'appui de la plainte, le nom de domaine < vinci - constructions.com > donne accès à la page d'annonce de "site en construction" du bureau d'enegistrement, et non pas à une page "parking", comme indiqué dela est affirmé dans la plainte.
Parties Contentions
POSITION DES PARTIES:
DEMANDEUR:
A. Ressemblance et risque de confusion avec les marques.
Le Plaignant déclare posséder de nombreuses marques intégrant le terme “VINCI”, y compris la marque distinctive VINCI CONSTRUCTION ®. Aucune marque n'est précisément citée dans la plainte, qui comprend en annexe deux copies de marques.
L'ajout de l’extension du gTLD "ORG." et le tiret ("-") pour le nom de domaine <vinci-construction.org> ainsi que de l’extension du gTLD "COM.» et de la lettre «S» et du tiret ("-") pour le nom de domaine <vinci-constructions.com> ne sont pas suffisamment distinctifs pour échapper à un risque de confusion à la marque du Plaignant.
Le terme VINCI CONSTRUCTION ® n'est connu qu'en relation avec le demandeur. De plus, le Défendeur a confirmé sa connaissance de la marque sur son site Web (www.vinci-construction.org).
Le demandeur affirme que les noms de domaine litigieux sont identiques à sa marque VINCI CONSTRUCTION ®. En effet, les noms de domaine litigieux intègrent dans son intégralité la marque VINCI CONSTRUCTION ®.
B. Le défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine;
D’après le cas OMPI n°D2003- 0455 "Croatia Airlines D.D. v moderne Empire Internet Ltd", il incombe au Plaignant de faire preuve de prima facie afin de déterminer si le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime. Une fois cette preuve prima facie faite, il est à la charge du défendeur de démontrer son droit ou son intérêt légitime pour les noms de domaine litigieux. Si le défendeur omet de le faire, le Plaignant est réputé avoir satisfait l'alinéa 4 ( a) ( ii ) des principes UDRP.
Le Défendeur n'est ni affilié ni autorisé par le demandeur.
Le site en rapport avec le nom de domaine litigieux <vinci-construction.org > affiche ses informations au sujet du demandeur: « Oups ;-) ! Vinci a oublié de déposer le nom de domaine vinci-construction.org ... ".
Par cette utilisation, le Défendeur confirme le cas évident de cybersquatting et invite les internautes à y participer: " Invitez d'Autres cyber- squatteurs : ! Une Visite = une cyber- Squatteur".
Concernant le nom de domaine < vinci-constructions.com >, il n'est pas utilisé depuis son enregistrement ( "page parking ") .
En conséquence, le défendeur a déposé les noms de domaine sans autorisation uniquement dans le but de nuire au demandeur et de l’empêcher de récupérer ses noms de domaine.
C. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Les noms de domaine litigieux reprennent la marque du demandeur dans son intégralité: VINCI CONSTRUCTION ®.
Le défendeur a confirmé sa connaissance de la société Vinci et de sa marque sur le site www.vinci-construction.org.
Étant donné le caractère distinctif de la marque du demandeur et l’utilisation du nom de domaine <vinci-construction.org>, il est raisonnable de conclure que le défendeur a enregistré les noms de domaine en ayant connaissance de la marque du demandeur.
Le demandeur soutient également que le défendeur a enregistré les noms de domaine dans le but d’attirer les internautes uniquement dans le but de nuire à sa marque.
En effet, le site en rapport avec le nom de domaine litigieux < vinci - construction.org > affiche les informations sur le plaignant " Oups ;-) ! Vinci a oublié de déposer le nom de domaine vinci - construction.org ... ". Cette information démontre que le nom de domaine < vinci-construction.org > a été enregistré dans le but de ternir la réputation du demandeur.
De plus, le nom de domaine est utilisé pour rediriger les utilisateurs d'Internet vers:
- La page “Facebook” du défendeur: (https://www.facebook.com/association.agirpourlenvironnement)
- La page “Twitter” du défendeur: (https://twitter.com/search?q =% 23NDDL & src = hash).
- Le site du défendeur (http://www.agirpourlenvironnement.org/blog/appel-de-12-structures-nationales-manifester-contre-le-projet-d-aeroport-d-3764)
En ce qui concerne <vinci-constructions.com>, le nom de domaine donne accès à une “page parking”.
"De nombreux experts de l'OMPI ont confirmé que l’enregistrement d'une marque dans un nom de domaine, couplé à un site inactif, peut être une preuve d’enregistrement de mauvaise foi:Voir OMPI n° D2000-0003, Telstra Corporation Limited c guimauves nucléaires; OMPI n° D2000-0400, CBS Broadcasting, Inc. c Dennis Toeppen".
DEFENDEUR:
Depuis 2008, Agir pour l'Environnement mène un combat contre l'aéroport de Notre-Dame des Landes dont Vinci-construction est l'un des bénéficiaires. Le site www.vinci-consutrction.org a été déposé en vue d'animer la lutte contre ce projet d'aéroport et ce quelques jours avant une grande manifestation rassemblant dans les rues de Nantes plus de 40 000 personnes.
L'association a également publié un livre intitulé Le petit livre noir des grands projets inutiles vendu à plus de 6000 exemplaires dans lequel est référencé le projet d'aéroport de Notre-Dame des Landes dont Vinci-construction est un des acteurs principaux et bénéficiaire d'un partenariat Public-privé.
L’extension .org associée à cette multinationale n’a rien d’une évidence. Il existe 210 extensions permettant d’identifier le statut d'un site.
Le groupe Vinci n’a que l’embarras du choix entre toutes les extensions disponibles, .biz, .builders, .com, .compagny, .construction, .entreprise, .equipement, .eu, .eu.com, .fr, .holding, .international, .management, .marketing, .pro, et semble assez loin d’être légitime pour obtenir de la justice arbitrale la propriété d’un nom de domaine se terminant par l’extension .org initialement réservée aux associations, ONG et organisations sans but lucratif.
C'est sans doute la raison pour laquelle Vinci construction n'a pas cru bon devoir déposer cette extension.
DEMANDEUR:
A. Ressemblance et risque de confusion avec les marques.
Le Plaignant déclare posséder de nombreuses marques intégrant le terme “VINCI”, y compris la marque distinctive VINCI CONSTRUCTION ®. Aucune marque n'est précisément citée dans la plainte, qui comprend en annexe deux copies de marques.
L'ajout de l’extension du gTLD "ORG." et le tiret ("-") pour le nom de domaine <vinci-construction.org> ainsi que de l’extension du gTLD "COM.» et de la lettre «S» et du tiret ("-") pour le nom de domaine <vinci-constructions.com> ne sont pas suffisamment distinctifs pour échapper à un risque de confusion à la marque du Plaignant.
Le terme VINCI CONSTRUCTION ® n'est connu qu'en relation avec le demandeur. De plus, le Défendeur a confirmé sa connaissance de la marque sur son site Web (www.vinci-construction.org).
Le demandeur affirme que les noms de domaine litigieux sont identiques à sa marque VINCI CONSTRUCTION ®. En effet, les noms de domaine litigieux intègrent dans son intégralité la marque VINCI CONSTRUCTION ®.
B. Le défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine;
D’après le cas OMPI n°D2003- 0455 "Croatia Airlines D.D. v moderne Empire Internet Ltd", il incombe au Plaignant de faire preuve de prima facie afin de déterminer si le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime. Une fois cette preuve prima facie faite, il est à la charge du défendeur de démontrer son droit ou son intérêt légitime pour les noms de domaine litigieux. Si le défendeur omet de le faire, le Plaignant est réputé avoir satisfait l'alinéa 4 ( a) ( ii ) des principes UDRP.
Le Défendeur n'est ni affilié ni autorisé par le demandeur.
Le site en rapport avec le nom de domaine litigieux <vinci-construction.org > affiche ses informations au sujet du demandeur: « Oups ;-) ! Vinci a oublié de déposer le nom de domaine vinci-construction.org ... ".
Par cette utilisation, le Défendeur confirme le cas évident de cybersquatting et invite les internautes à y participer: " Invitez d'Autres cyber- squatteurs : ! Une Visite = une cyber- Squatteur".
Concernant le nom de domaine < vinci-constructions.com >, il n'est pas utilisé depuis son enregistrement ( "page parking ") .
En conséquence, le défendeur a déposé les noms de domaine sans autorisation uniquement dans le but de nuire au demandeur et de l’empêcher de récupérer ses noms de domaine.
C. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Les noms de domaine litigieux reprennent la marque du demandeur dans son intégralité: VINCI CONSTRUCTION ®.
Le défendeur a confirmé sa connaissance de la société Vinci et de sa marque sur le site www.vinci-construction.org.
Étant donné le caractère distinctif de la marque du demandeur et l’utilisation du nom de domaine <vinci-construction.org>, il est raisonnable de conclure que le défendeur a enregistré les noms de domaine en ayant connaissance de la marque du demandeur.
Le demandeur soutient également que le défendeur a enregistré les noms de domaine dans le but d’attirer les internautes uniquement dans le but de nuire à sa marque.
En effet, le site en rapport avec le nom de domaine litigieux < vinci - construction.org > affiche les informations sur le plaignant " Oups ;-) ! Vinci a oublié de déposer le nom de domaine vinci - construction.org ... ". Cette information démontre que le nom de domaine < vinci-construction.org > a été enregistré dans le but de ternir la réputation du demandeur.
De plus, le nom de domaine est utilisé pour rediriger les utilisateurs d'Internet vers:
- La page “Facebook” du défendeur: (https://www.facebook.com/association.agirpourlenvironnement)
- La page “Twitter” du défendeur: (https://twitter.com/search?q =% 23NDDL & src = hash).
- Le site du défendeur (http://www.agirpourlenvironnement.org/blog/appel-de-12-structures-nationales-manifester-contre-le-projet-d-aeroport-d-3764)
En ce qui concerne <vinci-constructions.com>, le nom de domaine donne accès à une “page parking”.
"De nombreux experts de l'OMPI ont confirmé que l’enregistrement d'une marque dans un nom de domaine, couplé à un site inactif, peut être une preuve d’enregistrement de mauvaise foi:Voir OMPI n° D2000-0003, Telstra Corporation Limited c guimauves nucléaires; OMPI n° D2000-0400, CBS Broadcasting, Inc. c Dennis Toeppen".
DEFENDEUR:
Depuis 2008, Agir pour l'Environnement mène un combat contre l'aéroport de Notre-Dame des Landes dont Vinci-construction est l'un des bénéficiaires. Le site www.vinci-consutrction.org a été déposé en vue d'animer la lutte contre ce projet d'aéroport et ce quelques jours avant une grande manifestation rassemblant dans les rues de Nantes plus de 40 000 personnes.
L'association a également publié un livre intitulé Le petit livre noir des grands projets inutiles vendu à plus de 6000 exemplaires dans lequel est référencé le projet d'aéroport de Notre-Dame des Landes dont Vinci-construction est un des acteurs principaux et bénéficiaire d'un partenariat Public-privé.
L’extension .org associée à cette multinationale n’a rien d’une évidence. Il existe 210 extensions permettant d’identifier le statut d'un site.
Le groupe Vinci n’a que l’embarras du choix entre toutes les extensions disponibles, .biz, .builders, .com, .compagny, .construction, .entreprise, .equipement, .eu, .eu.com, .fr, .holding, .international, .management, .marketing, .pro, et semble assez loin d’être légitime pour obtenir de la justice arbitrale la propriété d’un nom de domaine se terminant par l’extension .org initialement réservée aux associations, ONG et organisations sans but lucratif.
C'est sans doute la raison pour laquelle Vinci construction n'a pas cru bon devoir déposer cette extension.
Rights
DROITS
Les noms de domaine sont composés de la marque VINCI CONSTRUCTION.
Le demandeur a prouvé que les noms de domaine <vinci-contruction.org> et <vinci-constructions.com> sont identiques à la marque française VINCI CONSTRUCTION n° 3247127 et à la marque communautaire VINCI CONSTRUCTION n° 3394251 qui lui appartiennent, comme le prévoit le paragraphe 4(a)(i) des principes directeurs de la procédure UDRP.
Les noms de domaine sont composés de la marque VINCI CONSTRUCTION.
Le demandeur a prouvé que les noms de domaine <vinci-contruction.org> et <vinci-constructions.com> sont identiques à la marque française VINCI CONSTRUCTION n° 3247127 et à la marque communautaire VINCI CONSTRUCTION n° 3394251 qui lui appartiennent, comme le prévoit le paragraphe 4(a)(i) des principes directeurs de la procédure UDRP.
No Rights or Legitimate Interests
Absence de droits ou d’intérêt légitimes
Selon les Principes directeurs, "la preuve de vos droits sur le nom de domaine ou de votre intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4.a)ii) peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après:
i) avant d'avoir eu connaissance du litige, vous avez utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
iii) vous faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause."
Le titulaire des noms de domaine <vinci-contruction.org> et <vinci-constructions.com> n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur ces noms de domaine, au sens du paragraphe 4(a)(ii) des principes directeurs de la procédure UDRP.
La marque VINCI est très connue en France, où est domicilié le défendeur et où il exerce son activité de lutte pour le respect de l'environnement.
Le défendeur n'est pas autorisé par la société Vinci à utiliser sa marque.
Les noms de domaine <vinci-contruction.org> et <vinci-constructions.com> sont constitués uniquement de la marque VINCI CONSTRUCTION.
L'activité contestataire du défendeur est légitime, tant qu'elle est la l'application du droit à la liberté d'expression.
Faire le choix de noms de domaine exclusivement composés de la marque n'est cependant pas nécessaire pour donner accès à un site contestataire des activités exercées sous la marque.
Selon les Principes directeurs, "la preuve de vos droits sur le nom de domaine ou de votre intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4.a)ii) peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après:
i) avant d'avoir eu connaissance du litige, vous avez utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
iii) vous faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause."
Le titulaire des noms de domaine <vinci-contruction.org> et <vinci-constructions.com> n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur ces noms de domaine, au sens du paragraphe 4(a)(ii) des principes directeurs de la procédure UDRP.
La marque VINCI est très connue en France, où est domicilié le défendeur et où il exerce son activité de lutte pour le respect de l'environnement.
Le défendeur n'est pas autorisé par la société Vinci à utiliser sa marque.
Les noms de domaine <vinci-contruction.org> et <vinci-constructions.com> sont constitués uniquement de la marque VINCI CONSTRUCTION.
L'activité contestataire du défendeur est légitime, tant qu'elle est la l'application du droit à la liberté d'expression.
Faire le choix de noms de domaine exclusivement composés de la marque n'est cependant pas nécessaire pour donner accès à un site contestataire des activités exercées sous la marque.
Bad Faith
Mauvaise foi
"Aux fins du paragraphe 4)a)iii), la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée , en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:
i) les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,
ii) vous avez enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d'une telle pratique,
iii) vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent
ou
iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé".
- Le nom de domaine <vinci-contruction.org>
Le défendeur reconnait avoir eu connaissance des droits du demandeur lors de l'enregistrement.
Il relate son activité et les actions organisées pour la manifestation qui a eu lieu à Nantes le 22 février 2014, annoncée sur le site www.vinci-construction.org. Il déclare que la société Vinci est directement impliquée dans ce projet, en sa qualité de bénéficiaire d'un partenariat Public-privé.
Il affirme que "l'extension".org" associée à cette multinationale n’a rien d’une évidence. Il existe 210 extensions permettant d’identifier le statut d'un site". Il en conclut que " c'est sans doute la raison pour laquelle Vinci construction n'a pas cru bon devoir déposer cette extension."
Le débat n'est pas celui de la liberté d'expression, mais de "l'appropriation" d'un nom de domain identique à la marque, en parfaite connaissance de cause, afin de difuser des propos contestataires du projet de construction de l'aéroport Notre Dame des Landes, projet qui fait l'objet d'un débat très important en France, sans que le contenu mis en ligne sur la page accessible à partir du nom de domaine <vinci-construction.org> n'identifie d'ailleurs le rôle de la société Vinci dans le projet.
Le titulaire mis en cause a bien entendu parfaitement connaissance des droits opposés et de leur renommée.
Il ne s'agit pas de se prononcer sur le contenu du site, mais sur l'usage de la marque du demandeur pour mettre en ligne une page dont le contenu consiste à se vanter d'avoir cybersquatté la société Vincy et à utiliser cette page pour proposer des liens vers les comptes Facebook et Twitter et vers le site du défendeur.
En ce sens, le nom de domaine composé de la marque est exploité pour drainer le trafic naturellement attaché à cette marque et le diriger ensuite vers des données propres au défendeur, avec les liens vers ses comptes Facbook et Twitter et vers son site. Cela caractérise un usage de mauvaise foi au sens du paragraphe 4 (b) iv des Principes directeurs.
- Le nom de domaine <vinci-contructions.com>.
Le nom de domaine <vinci-contructions.com> est décrit comme donnant accès à une "page parking".
Le demandeur se contente d'affirmer que le nom de domaine est inactif et de faire référence à deux décisions "Voir OMPI n° D2000-0003 , Telstra Corporation Limited c/ Nuclear Marshmallows et OMPI n° D2000-0400, CBS Broadcasting, Inc. c/ Dennis Toeppen".
Un nom de domaine qui donne accès à un site parking est actif et il s'agit d'examiner si cet usage est ou non effectué de mauvaise foi.
Mais, en réalité, le nom de domaine ne donne pas accès à une page "parking", il est effectivement inactif.
Deux décisions sont citées sans aucun commentaire ni analyse, alors que la société Vinci a la charge de la preuve.
La décision Telstra énonce plusieurs critères, pour caractériser la mauvaise foi en cas de nom de domaine non exploité:
- la marque est très connue;
- le titulaire mis en cause n’a pas justifié d’un usage actuel ou futur de bonne foi;
- le titulaire mis en cause n’a pas révélé son identité;
- le titulaire mis en cause a communiqué des données d’identification inexactes.
Si le titulaire mis en cause a été identifié sans difficulté, il demeure que les autres critères sont réunis. L’analyse doit être conduite en prenant en compte tous les éléments du dossier.
Comme le nom de domaine <vinci-construction.org>, le nom de domaine <vinci-constructions.com> a été enregistré en parfaite connaissance des droits de la société Vinci sur ses marques, comme il le déclare lui-même.
Eu égard à l'usage du nom de domaine <vinci-construction.org>, aux propos tenus sur la page accessible à partir de ce nom de domaine et à la réponse du défendeur, il peut être considéré que le nom de domaine <vinci-constructions.com> a été enregistré pour être bloqué ou encore pour communiquer sur le web en drainant au profit du défendeur le public naturellement attaché à la marque, ce qui caractérise la mauvaise foi, au sens du paragraphe 4 (b) iv des Principes directeurs.
Les noms de domaine <vinci-contruction.org> et <vinci-constructions.com> ont été enregistrés et exploités de mauvaise foi, au sens du paragraphe 4(a)(iii) des principes directeurs de la procédure UDRP.
"Aux fins du paragraphe 4)a)iii), la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée , en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:
i) les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,
ii) vous avez enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d'une telle pratique,
iii) vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent
ou
iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé".
- Le nom de domaine <vinci-contruction.org>
Le défendeur reconnait avoir eu connaissance des droits du demandeur lors de l'enregistrement.
Il relate son activité et les actions organisées pour la manifestation qui a eu lieu à Nantes le 22 février 2014, annoncée sur le site www.vinci-construction.org. Il déclare que la société Vinci est directement impliquée dans ce projet, en sa qualité de bénéficiaire d'un partenariat Public-privé.
Il affirme que "l'extension".org" associée à cette multinationale n’a rien d’une évidence. Il existe 210 extensions permettant d’identifier le statut d'un site". Il en conclut que " c'est sans doute la raison pour laquelle Vinci construction n'a pas cru bon devoir déposer cette extension."
Le débat n'est pas celui de la liberté d'expression, mais de "l'appropriation" d'un nom de domain identique à la marque, en parfaite connaissance de cause, afin de difuser des propos contestataires du projet de construction de l'aéroport Notre Dame des Landes, projet qui fait l'objet d'un débat très important en France, sans que le contenu mis en ligne sur la page accessible à partir du nom de domaine <vinci-construction.org> n'identifie d'ailleurs le rôle de la société Vinci dans le projet.
Le titulaire mis en cause a bien entendu parfaitement connaissance des droits opposés et de leur renommée.
Il ne s'agit pas de se prononcer sur le contenu du site, mais sur l'usage de la marque du demandeur pour mettre en ligne une page dont le contenu consiste à se vanter d'avoir cybersquatté la société Vincy et à utiliser cette page pour proposer des liens vers les comptes Facebook et Twitter et vers le site du défendeur.
En ce sens, le nom de domaine composé de la marque est exploité pour drainer le trafic naturellement attaché à cette marque et le diriger ensuite vers des données propres au défendeur, avec les liens vers ses comptes Facbook et Twitter et vers son site. Cela caractérise un usage de mauvaise foi au sens du paragraphe 4 (b) iv des Principes directeurs.
- Le nom de domaine <vinci-contructions.com>.
Le nom de domaine <vinci-contructions.com> est décrit comme donnant accès à une "page parking".
Le demandeur se contente d'affirmer que le nom de domaine est inactif et de faire référence à deux décisions "Voir OMPI n° D2000-0003 , Telstra Corporation Limited c/ Nuclear Marshmallows et OMPI n° D2000-0400, CBS Broadcasting, Inc. c/ Dennis Toeppen".
Un nom de domaine qui donne accès à un site parking est actif et il s'agit d'examiner si cet usage est ou non effectué de mauvaise foi.
Mais, en réalité, le nom de domaine ne donne pas accès à une page "parking", il est effectivement inactif.
Deux décisions sont citées sans aucun commentaire ni analyse, alors que la société Vinci a la charge de la preuve.
La décision Telstra énonce plusieurs critères, pour caractériser la mauvaise foi en cas de nom de domaine non exploité:
- la marque est très connue;
- le titulaire mis en cause n’a pas justifié d’un usage actuel ou futur de bonne foi;
- le titulaire mis en cause n’a pas révélé son identité;
- le titulaire mis en cause a communiqué des données d’identification inexactes.
Si le titulaire mis en cause a été identifié sans difficulté, il demeure que les autres critères sont réunis. L’analyse doit être conduite en prenant en compte tous les éléments du dossier.
Comme le nom de domaine <vinci-construction.org>, le nom de domaine <vinci-constructions.com> a été enregistré en parfaite connaissance des droits de la société Vinci sur ses marques, comme il le déclare lui-même.
Eu égard à l'usage du nom de domaine <vinci-construction.org>, aux propos tenus sur la page accessible à partir de ce nom de domaine et à la réponse du défendeur, il peut être considéré que le nom de domaine <vinci-constructions.com> a été enregistré pour être bloqué ou encore pour communiquer sur le web en drainant au profit du défendeur le public naturellement attaché à la marque, ce qui caractérise la mauvaise foi, au sens du paragraphe 4 (b) iv des Principes directeurs.
Les noms de domaine <vinci-contruction.org> et <vinci-constructions.com> ont été enregistrés et exploités de mauvaise foi, au sens du paragraphe 4(a)(iii) des principes directeurs de la procédure UDRP.
Procedural Factors
Procédure
L'expert reconnait que les règles de procédure ont été finalement respectées et qu'il est en mesure de rendre sa décision.
Il entend néanmoins rappeler que la procédure UDRP n'est pas une procédure expéditive, que l'on engage en remplissant un simple formulaire, selon ses propres règles.
Il a été choqué de voir que la société Vinci a initialement rédigé la plainte en anglais et a maintenu ce choix en réponse à la notification d'irrégularité de l'institution de règlement, au motif que, étant une société internationale, il préfère l'anglais car l'usage de cette langue permet la compréhension de la procédure par toutes ses équipes.
Il a fallu que l'expert rappelle les dispositions de l'article 11 des règles d'application de la procédure UDRP et la nécessité pour la société Vinci de s'y soumettre pour que la plainte soit traduite, selon une traduction à l'évidente automatique ne respectant même pas les règles de syntaxe les plus élémentaires de la langue française.
Il se voit donc contraint de rappeler que la plainte doit être rédigée de façon compréhensible, dans la syntaxe de la langue de la procédure, par simple respect de la langue utilisée et des organes de la procédure, notamment de l'expert. Il rappelle aussi que les arguments soulevés doivent être développés.
D'une façon générale, l'expert souligne que la très médiocre qualité de la plainte est inacceptable.
L'expert reconnait que les règles de procédure ont été finalement respectées et qu'il est en mesure de rendre sa décision.
Il entend néanmoins rappeler que la procédure UDRP n'est pas une procédure expéditive, que l'on engage en remplissant un simple formulaire, selon ses propres règles.
Il a été choqué de voir que la société Vinci a initialement rédigé la plainte en anglais et a maintenu ce choix en réponse à la notification d'irrégularité de l'institution de règlement, au motif que, étant une société internationale, il préfère l'anglais car l'usage de cette langue permet la compréhension de la procédure par toutes ses équipes.
Il a fallu que l'expert rappelle les dispositions de l'article 11 des règles d'application de la procédure UDRP et la nécessité pour la société Vinci de s'y soumettre pour que la plainte soit traduite, selon une traduction à l'évidente automatique ne respectant même pas les règles de syntaxe les plus élémentaires de la langue française.
Il se voit donc contraint de rappeler que la plainte doit être rédigée de façon compréhensible, dans la syntaxe de la langue de la procédure, par simple respect de la langue utilisée et des organes de la procédure, notamment de l'expert. Il rappelle aussi que les arguments soulevés doivent être développés.
D'une façon générale, l'expert souligne que la très médiocre qualité de la plainte est inacceptable.
Principal Reasons for the Decision
Motifs de la décision
Les noms de domaine <vinci-contruction.org> et <vinci-constructions.com> sont identiques à la marque VINCI CONSTRUCTION et sont très proches de la marque VINCI dont ils sont composés.
Le titulaire mis en cause n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur les noms de domaine <vinci-contruction.org> et <vinci-constructions.com> car ils sont exclusivement composés des marques VINCI CONSTRUCTION du demandeur.
Le titulaire mis en cause a enregistré et exploité le nom de domaine <vinci-contruction.org> de mauvaise foi, pour contester la création d'un aéroport, sans d'ailleurs expliquer en quoi ce projet concerne la société Vinci, pour détourner le trafic des internautes naturellement attaché à la marque VINCI CONSTRUCTION vers les pages Facebook, Twitter et vers le site www.agirpourlenvironnement.org du défendeur.
Le titulaire mis en cause a enregistré le nom de domaine <vinci-contruction.com> de mauvaise foi. L'absence d'usage peut être qualifié d'usage passif de mauvaise foi, eu égard aux circontances et, notamment, à la renommée de la marque.
Pour l’ensemble des raisons suivantes, la plainte est acceptée et les noms de domaine sont transférés
VINCI-CONSTRUCTION.ORG à la société Vinci
VINCI-CONSTRUCTIONS.COM à la société Vinci
ENGLISH SUMMARY OF DECISION:
The domain names at issue <vinci-construction.org> and <vinci-constructions.com> are identical to the opposed trademarks VINCI CONSTRUCTION in the name of the Complainant. The Respondent is an association called “Agir pour l’environnement”. The domain name <vinci-construction.org> is used to resolve to a page on which the registrant calls for a demonstration against the construction of the airport “Notre-Dame des Landes” that took place in February 2014, including links to the Facebook and Twitter pages of the Respondent and to its own website. At the top of the only accessible page, one can read: "Oups ;-) ! Vinci a oublié de déposer le nom de domaine vinci - construction.org ... ." ("Oups ;-) ! Vinci forgot to register the domain name vinci - construction.org ... .") / "Invitez d'Autres cyber- squatteurs : ! Une Visite = une cyber- Squatteur" ("Invite other cyber-squatters ! One visit – one cyber-squatter").
The registrant has no right or legitimate interest on the domain names.
Registering “.trademark” domain names was not necessary to express opinions on the internet against this project of construction.
Bad faith registration and use.
The Complainant is well-known in France and the registrant is a French association that was of course aware of the trademarks rights when he registered the domain names.
The domain name <vinci-construction.org> is used to attract internet users in order to redirect them to the registrant’s website and to its Faceboook and Twitter pages.
The domain name <vinci-constructions.com> is not used. It is passive holding.
Les noms de domaine <vinci-contruction.org> et <vinci-constructions.com> sont identiques à la marque VINCI CONSTRUCTION et sont très proches de la marque VINCI dont ils sont composés.
Le titulaire mis en cause n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur les noms de domaine <vinci-contruction.org> et <vinci-constructions.com> car ils sont exclusivement composés des marques VINCI CONSTRUCTION du demandeur.
Le titulaire mis en cause a enregistré et exploité le nom de domaine <vinci-contruction.org> de mauvaise foi, pour contester la création d'un aéroport, sans d'ailleurs expliquer en quoi ce projet concerne la société Vinci, pour détourner le trafic des internautes naturellement attaché à la marque VINCI CONSTRUCTION vers les pages Facebook, Twitter et vers le site www.agirpourlenvironnement.org du défendeur.
Le titulaire mis en cause a enregistré le nom de domaine <vinci-contruction.com> de mauvaise foi. L'absence d'usage peut être qualifié d'usage passif de mauvaise foi, eu égard aux circontances et, notamment, à la renommée de la marque.
Pour l’ensemble des raisons suivantes, la plainte est acceptée et les noms de domaine sont transférés
VINCI-CONSTRUCTION.ORG à la société Vinci
VINCI-CONSTRUCTIONS.COM à la société Vinci
ENGLISH SUMMARY OF DECISION:
The domain names at issue <vinci-construction.org> and <vinci-constructions.com> are identical to the opposed trademarks VINCI CONSTRUCTION in the name of the Complainant. The Respondent is an association called “Agir pour l’environnement”. The domain name <vinci-construction.org> is used to resolve to a page on which the registrant calls for a demonstration against the construction of the airport “Notre-Dame des Landes” that took place in February 2014, including links to the Facebook and Twitter pages of the Respondent and to its own website. At the top of the only accessible page, one can read: "Oups ;-) ! Vinci a oublié de déposer le nom de domaine vinci - construction.org ... ." ("Oups ;-) ! Vinci forgot to register the domain name vinci - construction.org ... .") / "Invitez d'Autres cyber- squatteurs : ! Une Visite = une cyber- Squatteur" ("Invite other cyber-squatters ! One visit – one cyber-squatter").
The registrant has no right or legitimate interest on the domain names.
Registering “.trademark” domain names was not necessary to express opinions on the internet against this project of construction.
Bad faith registration and use.
The Complainant is well-known in France and the registrant is a French association that was of course aware of the trademarks rights when he registered the domain names.
The domain name <vinci-construction.org> is used to attract internet users in order to redirect them to the registrant’s website and to its Faceboook and Twitter pages.
The domain name <vinci-constructions.com> is not used. It is passive holding.
For all the reasons stated above, the Complaint is
Accepted
and the disputed domain name(s) is (are) to be
- VINCI-CONSTRUCTION.ORG: Transferred
- VINCI-CONSTRUCTIONS.COM: Transferred
PANELLISTS
Name | Marie Marie-Emmanuelle Haas, Avocat |
---|
Date of Panel Decision
2014-04-22
Publish the Decision