Case number | CAC-UDRP-105240 |
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Time of filing | 2023-02-28 11:06:43 |
Domain names | fomcia.com |
Case administrator
Name | Olga Dvořáková (Case admin) |
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Complainant
Organization | EMERIA EUROPE |
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Complainant representative
Organization | aude GUILLERMARD (ATOUT PI LAPLACE) |
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Respondent
Organization | Nicolas MANDIL (Copropriété Le Clos Lauranne) |
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La commission n'a pas connaissance d'autres procédures judiciaires en cours ou décidées concernant le nom de domaine litigieux.
Le Requérant est la société française EMERIA EUROPE, anciennement dénommée FONCIA GROUPE, il exerce son activité sous l’enseigne FONCIA.
Il est titulaire de nombreuses marque FONCIA, et notamment des marques suivantes :
- marque française verbale FONCIA n°1564240 déposée le 8 décembre 1999 et renouvelée, protégée notamment en classe 36 ;
marque française semi-figurative FONCIA n°3897177 déposée le 14 février 2002, protégée notamment en classe 36 ; - marque française verbale FONCIA n° 3465504 déposée le 27 Novembre 2006, protégée notamment en classe 36 ;
- marque française semi-figurative FONCIA n°3431515 déposée le 30 Mai 2006 et renouvelée, protégée notamment en classe 36.
Le Requérant fait également référence à des marques de l’Union européenne et à des marques internationales composées de FONCIA.
Les copies de marque communiquées datent de 2020 pour les marques de l’Union européenne et sont donc trop anciennes.
Les extraits de la base des marques internationales ne sont pas datés.
Le Requérant fait également état du nom de domaine <foncia.fr> enregistré le 26 décembre 2001.
Le nom de domaine <fomcia.com> a été enregistré le 15 Décembre 2022 et donne accès à la page d’attente du bureau d’enregistrement.
Un serveur MX de messagerie a été installé.
Le Requérant, EMERIA EUROPE anciennement dénommé FONCIA GROUPE a été créée en 1972 (initialement sous le nom de Franco Suisse Gestion), par Jacky Lorenzetti. La société Foncia Groupe lui a succédé en novembre 1999. En 2001, la société fait son entrée en Bourse, sur le second marché.
La marque FONCIA est devenue leader en France notamment pour ses activités dans le secteur de l’immobilier, incluant l’administration de biens, la gérance d’immeubles, l’estimation et l’expertise d’immeubles, les agences immobilières, les transactions immobilières, la location, la gestion locative et la gestion de copropriété.
Disposant de plus de 500 agences immobilières en France, FONCIA touche plus de 3 millions de clients et 5 millions d’occupants.
Une page Wilkipedia lui est consacrée, ce qui témoigne de la notoriété de la société
Requérante et de la portée de ses activités, tant en France qu’à l’étranger.
Le premier dépôt de la marque FONCIA a eu lieu en France le 8 décembre 1989, sous le n°1 564 240, pour couvrir notamment des services de la classe 36. Cette marque historique dans le secteur immobilier en France bénéficie d’une renommée importante.
La marque FONCIA a été déposée dans de nombreux pays et FONCIA est également l’enseigne de plus de 500 agences.
Elle bénéficie d'une renommée certaine dans le secteur immobilier.
Il s’agit de la marque du premier syndic de France et du premier loueur de France, comptant plus de 13 000 employés dans 7 pays du monde.
Nul ne peut ignorer en France l’existence de la marque FONCIA.
NO ADMINISTRATIVELY COMPLIANT RESPONSE HAS BEEN FILED.
PARTIES' CONTENTIONS: COMPLAINANT:
1) Similarité des signes
Le Requérant soutient qu’il a démontré l’existence de droits antérieurs sur la marque FONCIA.
Le nom de domaine <fomcia.com> reproduit quasiment à l’identique la marque et
l’enseigne FONCIA du Requérant.
La lettre M ( de FOMCIA) se substitue au N ( de FONCIA), ces deux lettres étant visuellement très proches et phonétiquement identiques
Ces faits de typosquatting comptent sur la méprise de l’internaute entre les deux lettres M et N.
Le risque de confusion est encore renforcée par la renommée de la marque antérieure FONCIA
Dans la mesure où le nom de domaine contesté reproduit quasiment à l’identique les marques FONCIA du Requérant, celui-ci soutient que le nom de domaine contesté est similaire au point de porter à confusion avec ses marques FONCIA.
2) Le répondant n'a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine <fomcia.com>
Le Titulaire a enregistré le nom de domaine contesté le 15 décembre 2022, soit bien après l’enregistrement des marques antérieures FONCIA du Requérant.
Une plainte SYRELI est en cours contre le nom de domaine <fomcia.fr> enregistré le même jour par le même titulaire .
Le Titulaire ne dispose d’aucun lien d’aucune sorte avec le Requérant, ni ne dispose d’aucune autorisation ou licence d’utilisation de ces termes, ni de droit d’enregistrer un nom de domaine reproduisant quasiment la marque FONCIA.
A la connaissance du Requérant, le Titulaire, qui est une copropriété, n’a jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l’usage du nom de domaine - ou d’un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services.
Au contraire, la page correspondant au nom de domaine litigieux dirige vers une page d’attente d’un hébergeur- registrar.
Des serveurs de messagerie MX ont été installés.
En conséquence, le Requérant déclare que le Titulaire est dépourvu de tout droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
3) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi
Le nom de domaine contesté <fomcia.com> reproduit visuellement quasiment à l’identique la marque antérieure FONCIA. Le remplacement de la lettre N par la lettre M très proche visuellement et identique phonétiquement est une des caractéristiques du « typosquatting », qui a pour but de tromper les internautes en cas de faute de frappe.
Le Requérant se réfère à des décisions antérieures qui ont considéré de telles actions étaient constitutives de mauvaise foi.
Il considère que le choix du nom de domaine litigieux ne relève nécessairement pas du hasard.
Il ajoute qu’il a dû faire face au cours des derniers mois à des atteintes en termes de phishing.
La mauvaise foi est d’autant plus flagrante que le titulaire du nom de domaine contesté “Copropriete Le Clos Lauranne” exerce une activité liée à l’immobilier et ne peut pas à ce titre, ignorer la marque et l’enseigne des nombreuses agences FONCIA.
Il est impossible que le Titulaire ait pu ignorer l’existence du Requérant et de ses droits antérieurs au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux.
En conséquence, le Requérant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux, principalement dans le but de créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur avec intention de le tromper.
Le Requérant affirme que le Titulaire a obtenu l’enregistrement du nom de domaine litigieux très proche de FONCIA dans le but de créer des adresses IP pour activer des serveurs de messagerie MX.
En conséquence, le nom de domaine litigieux, qui est utilisé pour activer des serveurs de messagerie MX, a nécessairement été choisi par le Défendeur avec l'intention de tirer profit, de bénéficier ou d'abuser de la renommée de la marque FONCIA.
Pour toutes les raisons, le Requérant déclare que le Titulaire a enregistré et exploite le nom de domaine <fomcia.com> de mauvaise foi.
Le Requérant justifie de ses droits sur les marques FONCIA en France, qui sont antérieures au nom de domaine litigieux.
La marque FONCIA est reprise de façon quasiment identique dans le nom de domaine litigieux, la seule différence étant la lettre M, qui remplace la lettre N de la marque FONCIA.
Cette seule différence, qui n’est pas audible, caractérise une pratique de typosquatting.
Le nom de domaine litigieux <fomcia.com> est incontestablement identique à la marque FONCIA sur laquelle le Requérant a des droits.
Dans ces conditions, la Commission administrative considère que la condition du Paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
La preuve des droits sur un nom de domaine ou de l’intérêt légitime qui s’y attache peut-être constituée, en vertu des Paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, en particulier, par l’une des circonstances ci-après :
(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services a été utilisé ou des préparatifs sérieux ont été mis en œuvre à cet effet;
(ii)le défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Le Défendeur n’est pas affilié et n’est pas connu du Requérant, qui ne l’a pas autorisé à exploiter la marque FONCIA, ou à enregistrer le nom de domaine litigieux.
Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte et n’a donc pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de la contester.
Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du Paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
Aux fins du Paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après (Paragraphe 4(b) des Principes directeurs):
(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés par le titulaire en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le défendeur étant coutumier d’une telle pratique;
(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les internautes sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
A défaut de réponse à la plainte, le Défendeur n’a fourni aucune preuve de tout éventuel enregistrement et/ou usage de bonne foi, actuel ou envisagé, du nom de domaine litigieux.
Selon les données WhoIs divulguées, le Défendeur est domicilié en France.
Il exerce une activité « d’administration d’immeubles et autres biens immobiliers ».
Cela signifie que le Défendeur avait parfaitement connaissance de la marque FONCIA, renommée en France, lorsqu’il a choisi d’enregistrer le nom de domaine litigieux <fomcia.com>.
L’existence de serveurs MX signifie quant à elle que l’objectif est de créer des adresses de messagerie, qui peuvent être utilisées pour envoyer des méls de phishing, profitant du risque de confusion généré par la ressemblance entre le nom de domaine <fomcia.com> et la marque FONCIA pour attirer les internautes.
Cette situation acartérise un usage de mauvaie foi au sens du Paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse formelle, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du Paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.
La commission est convaincue que toutes les exigences procédurales de l'UDRP ont été respectées et qu'il n'y a pas d'autre raison pour laquelle il serait inapproprié de rendre une décision.
La marque antérieure FONCIA est renommée en France.
Le nom de domaine <fomcia.com> caratérise une pratique de typosquatting destinée à tromper les internautes.
Le Défendeur n’est pas affilié et n’est pas connu du Requérant, qui ne l’a pas autorisé à exploiter la marque FONCIA, ou à enregistrer le nom de domaine litigieux.
Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte et n’a donc pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de la contester.
Le Défendeur est domicilié en France et exerce une activité « d’administration d’immeubles et autres biens immobiliers ».
Cela signifie que le Défendeur avait parfaitement connaissance de la marque FONCIA, renommée en France, lorsqu’il a choisi d’enregistrer le nom de domaine litigieux <fomcia.com>.
L’existence de serveurs MX signifie quant à elle que l’objectif est de créer des adresses de messagerie, qui peuvent être utilisées pour envoyer des méls de phishing, profitant du risque de confusion généré par la ressemblance entre le nom de domaine <fomcia.com> et la marque FONCIA pour attirer les internautes.
- fomcia.com: Transferred
PANELLISTS
Name | Marie-Emmanuelle Haas Avocat |
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