Case number | CAC-UDRP-107361 |
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Time of filing | 2025-02-27 08:34:07 |
Domain names | haemmerlinfrance.com |
Case administrator
Organization | Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin) |
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Complainant
Organization | HAEMMERLIN |
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Complainant representative
Organization | Franck Caso (IN CONCRETO) |
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Respondent
Organization | Chantal Lebel (fr fr) |
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Aucune.
Le Requérant a fourni des preuves des marques qui suivent :
- Marque française Nº 1403278 HAEMMERLIN (verbale), enregistrée le 11 juillet 1978 en classes 6, 7, 8, 9, 12 et 19 de la Classification de Nice ;
- Marque française Nº 1537410 HAEMMERLIN (semi-figurative), enregistrée le 13 aout 1979 en classes 7, 8, 12, 37 et 42 :
- Marque française Nº 1563378 HAEMMERLIN (semi-figurative), enregistrée le 18 septembre 1989 en classes 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 28 ; 37 ; 39 ; 40 ; 42 et 44 ;
- Marque de l’UE Nº 003002706 HAEMMERLIN (verbale), enregistrée le 10 janvier 2003 en classes 6, 7, 8, 12, 19 et 21 ;
- Marque de l’UE Nº 003003282 HAEMMERLIN (semi-figurative), enregistrée le 10 Janvier 2003 en classes 6, 7, 8, 9, 12, 19 et 21.
Le Requérant constate, sans fournir de preuve, avoir d'autres marques pour HAEMMERLIN et être titulaire de noms de domaine. Des captures d’écran du site internet <haemmerlin.com> indiquent néanmoins la connexion entre le Requérant et ce nom de domaine.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine contesté <haemmerlinfrance.com> le 30 octobre 2024 selon la vérification effectuée par le Bureau d’enregistrement pertinent à la demande de l’Administratrice du Cas de la Cour d’arbitrage Tchèque (CAC).
Le Requérant, HAEMMERLIN, qui fait partie du groupe DUARIB, est une société française active dans la réalisation d'opérations industrielles et commerciales concernant les matériels, produits et équipements qui permettent le travail de manutention dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics. Ses activités actuelles ont commencé en 1936, mais la marque Haemmerlin existe depuis 1867. Hammerlin est aujourd’hui leader européen de la brouette et son groupe conçoit et fabrique des outils de jardin et du matériel de chantier adaptés aux professionnels et aux particuliers. L’Union européenne est le principal territoire d’exploitation où le Requérant est leader du marché mais il est également présent à l’international et notamment au Royaume-Uni et en Russie.
Des captures d’écran fournies par le Requérant montrent que le nom de domaine contesté <haemmerlinfrance.com> est utilisé pour un site proposant à la vente, et pour soi-disant des tarifs remisés très intéressants, les produits du Requérant ainsi que des produits de sociétés tierces telles que KARCHER, IMER et PRAMAC.
Par contre, le Requérant a affirmé qu'une adresse e-mail de contact qui est mentionnée sur ce site, services@haemmerlinfrance.com, est fictive car aucun serveur de messagerie n’est configuré pour le nom de domaine contesté. Le Panel a vérifié, en utilisant ses pourvoirs généraux d'investigation selon les Règles, cette affirmation et a constaté que c'était correct.
REQUERANT :
1. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits
Le nom de domaine contesté <haemmerlinfrance.com> qui reproduit dans son intégralité la marque antérieure enregistrée HAEMMERLIN en combinaison seulement avec le terme FRANCE purement descriptif est insuffisant pour éviter un risque de confusion dès lors que la marque HAEMMERLIN est clairement identifiable. L’ajout du terme FRANCE vient par ailleurs exacerber la confusion avec le Requérant puisque la France est son pays d’origine et l’un de ses territoires d’activité de prédilection. Il est en plus évident que l’utilisateur / le consommateur qui visite le site du Défendeur est mené dans la confusion en raison des articles à vendre qui y sont présents et qui portent le nom du Requérant.
2. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache
Le Défendeur n’est pas en aucun relation d’affaires avec le Requérant, qui ne lui a jamais concédé de licence ou de cession et qui n’a en aucune façon autorisé le Défendeur à faire usage de la marque HAEMMERLIN, propriété du demandeur. D’après les données suspectes inscrites sur le WHOIS il faut douter la véracité de l'identité du Défendeur. Il est donc manifeste que le nom de domaine contesté n’est pas utilisé en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou pour faire des préparatifs sérieux à cet effet et qu’il n’est pas utilisé de façon légitime ou loyale.
3. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi
Le Requérant rappelle que le nom de domaine contesté est utilisé pour un site proposant à la vente, et pour soi-disant des tarifs remisés très intéressants, les produits du Requérant ainsi que des produits de sociétés tierces. Il apparait toutefois très peu probable que l’utilisateur passant commande sur le site internet <haemmerlinfrance.com> reçoive son produit. Le Requérant relève d’ailleurs des incohérences sur le site du Défendeur, notamment une adresse e-mail de contact services@haemmerlinfrance.com alors même qu’aucun serveur de messagerie n’est configuré. Il s’agit d’une escroquerie. Le Défendeur cherche uniquement à tirer profit de la notoriété et des investissements du Requérant pour obtenir un gain commercial et dans tous les cas tromper les consommateurs.
DEFENDEUR :
AUCUNE RÉPONSE À LA PLAINTE REMPLISSANT LES EXIGENCES ADMINISTRATIVES N´A ÉTÉ DÉPOSÉE.
Le Panel estime que le Requérant a démontré que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits (au sens du paragraphe 4 (a) (i) de l'UDRP).
Le Panel estime que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine (au sens du paragraphe 4 (a) (ii) de l'UDRP).
Le Panel estime que le Requérant a démontré que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (au sens du paragraphe 4 (a) (iii) de l'UDRP).
Le Panel estime que tous les éléments procéduraux de la UDRP ont été respectés et qu’il lui paraît approprié de rendre sa décision.
Il note que son résumé des arguments des parties ne comprend, pour le Requérant, que les arguments pertinents pour parvenir à une décision dans la présente procédure ; il omet notamment plusieurs références faites dans la plainte à des décisions antérieures de Panels ADR.
Dans l'exercice de ses pouvoirs en vertu du paragraphe 11 des Règles et suite à une demande de la part du Requérant, le Panel a adopté une Décision Préliminaire par rapport à la langue de cette procédure. Il a affirmé que la langue devrait en principe être le chinois en raison du fait que c'est la langue du contrat d’enregistrement du nom du domaine contesté, mais a constaté que les coordonnées suspectes fournies par le Défendeur au moment de l’entregistrement et surtout le contenu francophone de son site ont créé une association prédominante avec la langue française. Le Panel a formulé sa Décision Préliminaire et en chinois, et en français et a permis au Défendeur une période de cinq jours calandaires pour y faire objection. En l’absence d'une réponse, la Décision est devenu formelle et la procédure a continué uniquement en français.
Le Panel constate que :
1. Le Requérant a pleinement justifié ses droits sur sa marque HAEMMERLIN ; que ce nom, orthographié correctement, constitue l’élément prédominant du nom de domaine contesté ; que l’ajout du mot « FRANCE » dans la tige de <haemmerlin.com> produit un nom composé qui renforce l’association cognitive avec les origines et la notoriété du Requérant en France ; et que l’extension <.com> renforce la similarité avec le nom de domaine principal <.com> du Requérant. Un internaute ou un consommateur pourrait très facilement être induit en erreur par ces facteurs combinés, ainsi que par le contenu du site web auquel le nom de domaine contesté est lié, et croire qu’il s’agit d’une émanation du Requérant. Le Panel CONCLUT donc que le premier critère du test cumulatif en trois parties de l’UDRP est rempli.
2. Les défauts évidents dans les informations fournies par le Défendeur lors de l'enregistrement indiquent que l’identité qu’il a assumée a été fabriquée afin d'obtenir le nom de domaine contesté. Le caractère distinctif de la marque du Requérant, et l'usage vers lequel le Défendeur l'a tournée, ne laissent aucun doute au Panel sur le fait que le Défendeur n'a aucun droit au nom de domaine contesté qu'il a composé, mais seulement un intérêt illégitime là-dedans. Le Panel CONCLUT donc que le deuxième critère du test UDRP est également rempli.
3. Les preuves apportées par le Requérant, notamment l'utilisation d'une fausse adresse électronique sur le site web du Défendeur, corroborent l'enregistrement et l'utilisation en mauvaise foi du nom de domaine contesté par ce dernier. Loin de justifier une activité légitime, le nom de domaine contesté semble avoir été utilisé pour commettre une arnaque au détriment et d'internautes peu méfiants et au dépit de la marque protégée du Requérant. Le Panel CONCLUT donc que le troisième et dernier critère du test UDRP est rempli.
Pour ces raisons, le Panel ORDONNE le transfert du nom de domaine contesté au Requérant.
- haemmerlinfrance.com: Transferred
PANELLISTS
Name | Kevin Madders |
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